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Election présidenteielle 2018 : Observations d’1MA sur les décisions du Conseil constitutionnel.

Observations d’1MA sur les décisions du Conseil constitutionnel.

Analyse des rejets du MRC

Objet requête

Reponses du Conseil constitutionnel

Remarque d’1MA

 

 

 

Financement tardif et répartition inégalitaire des moyens de campagne

Sur le premier moyen, pris de la violation de l’article 286 alinéa 1er du Code électoral, relatif au financement des partis politiques, sur le retard allégué, le paiement a été fait après publication de la liste des candidats. La loi ne prévoie pas d’autre délai. Sur la prétendue répartition inégalitaire, Elecam a produit des reçus établissant que tous ceux qui ont accepté de percevoir cette première tranche de financement ont reçu la même somme de 15millions de Fcfa, y compris le candidat Biya. Le moyen n’est pas fondé.

 

La réponse du CC est juste concernant les délais, même si nous nous interrogeons sur le fait que ce soit Elecam qui présente les reçus des payements fait par le MINAT.

Pour ce qui est de la répartition inégalitaire des moyens de campagne, nous pensons qu’il y a esquive de la part du CC qui ne s’est pas prononcé sur l’utilisation des biens publics (voiture administratif, personnel d’appui etc.) par un candidat malgré les éléments pertinents présentées par les avocats du candidat Maurice kamto.

 

 

 

 

 

Confiscation des espaces d’affichage

 

 

Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l’article 91 alinéa 1 et 5 concernant l’affichage et le matériel de campagne, Elecam a produit des pièces attestant qu’il a saisi les communes, conformément à la loi. La loi ne prévoie aucune notification aux candidats. Par ailleurs, cette question s’étant posée sur l’ensemble du territoire, le requérant ne justifie pas pourquoi seules certaines régions ont été affectées.

Sur la violation de l’article 91, nous pensons qu’il y a là aussi une esquive de la part du CC qui, non seulement profite d’un vide juridique(la loi ne prévoyant pas une notification aux candidats sur les espaces réservés aux affichages) mais aussi ne s’est pas prononcé sur les affichages anarchiques notamment les alinéas 2( tout affichage public, même par affiche timbrée, relatif à l’élection en dehors de ces emplacements cf art 1 est interdit aussi bien pour les candidats  ……… ou groupement ), et  surtout l’alinéa 5 qui précise : Elections Cameroon fait procéder a l’enlèvement des affiches apposées irrégulièrement.  Nous pouvons certifier qu’aucune action de nettoyage ou d’enlèvement des affiches du candidat Biya Paul posées même sur les édifices publiques n’a été engagée par ELECAM.

 

 

Limitation du délai de campagne par le Minat

Sur le troisième moyen pris de la violation de l’article 87 alinéa 1, relatif à l’arrêté du ministre de l’administration territoriale, il s’agit d’une mesure de sécurité qui s’appliquait à tous les candidats et que le requérant ne justifie pas en quoi elle aurait faussé la régularité et la sincérité du scrutin du 7 octobre 2018. S’en suit que le moyen n’est pas fondé.

Moyen justifié a notre avis, même si le CC a refusé de prendre en compte les effets pervers de l’arrêté ministériel. En effet, non seulement cet arrêté a produit auprès du public sollicité par les candidats la crainte de se déplacer aux heures interdites, Elle violait par conséquent l’article 87 du Code électoral. Certaines populations ont certainement été privées d’un face a face avec les candidats par crainte de tomber sous le coup de l’arrêté du Minat.

 

 

 

 

Délai d’affichage des listes des bureaux de vote

Sur le quatrième moyen, pris de la violation de l’article 97 concernant le délai d’affichage des listes des bureaux de vote, le moyen fait une confusion entre la liste des bureaux de vote, qui a été affichée conformément à la loi, et la liste des électeurs qui peut être affichée à tout moment, la carte d’électeurs indiquant de surcroit le numéro du bureau de vote du détenteur. Il s’en suit que ce moyen n’est pas fondé.

Nous pensons qu’ici le Conseil Constitutionnel a simplement contredit la vérité. 1) il est de notoriété publique que les listes des bureaux de vote ont été publiées au-delà des délais fixés par la loi et dans des canaux restreints et non affichées tel que le prévoit la loi ; 2) la même loi précise que les listes d’électeurs doivent être affichées au plus tard 4 jours avant le scrutin (et non pas « à tout moment »). Il n’y a donc pas eu confusion, selon nous, de la part du requérant, et nous-mêmes avons pu vérifier en tant qu’observateurs, que la liste des bureaux de vote n’a pas été affichée par Elecam conformément l’article 97.

 

 

Epuisement des bulletins de vote du candidat Kamto

Sur le cinquième moyen, pris de la violation de l’article 102 alinéa 2 du Code électoral, concernant l’épuisement allégué des bulletins de vote du requérant, ce dernier n’a pas rapporté la preuve de cette allégation. Aucune réserve sur les procès-verbaux des bureaux de vote concernés. S’en suit que le moyen n’est pas fondé

 

 

Nous n’avons pas non plus des éléments de preuve de cette allégation.

 

 

 

 

 

Maintient des bulletins de vote du candidat Akere Muna

 

 

 

 

 

Sur le sixième moyen, relatif au maintien des bulletins de vote du candidat Akeré Muna malgré son désistement, ce moyen est irrecevable comme non articulé, conformément à l’article 133 paragraphe trois du Code électoral

Nous constatons les limites de l’article 133 sur lequel le CC s’est appuyé (Il empêche l’introduction d’un moyen quel que soit sa pertinence, au-delà de 72h. quand on sait que plusieurs fraudes sont possibles dans les commissions départementales et dans la commission nationale de recensement de vote).  Le CC aurait pu convoquer une jurisprudence créée en la matière en 2004, avec le cas Antar Gassagaï qui s’était désisté le jour même du scrutin en faveur du candidat Biya, et dont les bulletins avaient été retirés du vote séance tenante dans tous les bureaux de vote. Dans le cas d’Akéré Muna, il n’était pas matériellement impossible de retirer les bulletins à l’ouverture des bureaux de vote, l’objectif étant « la régularité du vote » Le maintien de ces bulletins correspondait à une déperdition volontaire des votes d’Akéré Muna au détriment du MRC

 

Vote multiple des militaires

Sur le septième moyen pris de la violation de l’article 104 alinéa 2 concernant le vote des militaires, pas de preuve. Moyen non fondé en conséquence.

Nous n’avons pu a notre niveau obtenir des preuves tangible sur ce moyen, bien que certains de nos observateurs nous ait signalé des cas similaires notamment dans la région de l’Adamaoua.

 

 

 

Disponibilité des huissiers de justice

Sur le huitième moyen pris de la violation de l’article 20 aliéna 4 concernant le statut des huissiers de Justice, il s’agit des décisions des juges de l’ordre judiciaire, dont les contestations sont faites par l’exercice des voies de recours qui ne relèvent pas de la compétence du Conseil Constitutionnel.  Il s’en suit que le moyen n’est pas fondé.

Limite de l’article 20 alinéas 4 concernant le statut des huissiers. Cependant, le CC ne pouvait ignorer qu’en la matière, les voies de recours ne pouvaient prospérer, la loi indiquant justement que les décisions des juges en la matière sont sans appel. Aux législatives de 2013, tous les juges ainsi sollicités avaient bien délivré au même MRC toutes les ordonnances nécessaires pour permettre aux Huissiers de constater les irrégularités   

 

 

 

Expulsions des représentants du candidat Kamto dans les bureaux de vote.

 

 

 

Sur le neuvième moyen, pris de la violation de l’article 54 alinéa 1 relatif aux expulsions des bureaux de vote des représentants du parti, pas de preuve non plus, aucune réserve n’ayant été faite sur les procès verbaux des bureaux de vote. S’en suit que le moyen n’est pas fondé.

Le CC s’appui ici sur la limite de l’article 20 concernant le statut des huissiers. Seul le constat de ces derniers aurait été pris en compte par le CC malgré des preuves (rapport) produits par les requérants. Nous confirmons qu’il y a bien des représentants du MRC qui ont été interdit dans certains bureaux de vote.

Le CC qui doit veiller à la régularité des élections n’a pas pris en compte le fait que si ELECAM gardait la neutralité de sa mission, la présence des représentants des partis politiques ne serait pas une nécessité. Il n’a jamais posé à ELEC AM la question de savoir si elle était au courant de ces expulsions des représentants des partis et si c’était avec son accord ou non.

 

Observation générale :

A.- il nous a semblé paradoxal

  1. Qu’à aucun moment de son audience, le Président du Conseil qui est juge de la constitutionnalité des lois, n’ait privilégié l’esprit de la loi, par rapport à sa lettre entachée de plusieurs « vides », ce qui aurait constitué une certaine équité pour les requérants,
  2. Qu’il ait volontairement renoncé à certaines de ses prérogatives dont notamment celle d’investigation, préférant considérer que les requérants auraient dû être en possession des PV des bureaux de vote, alors même que la loi électorale dit que seule la copie du PV détenu par ELECAM fait foi en cas de contestation.

B.- Si la retransmission publique des débats du Conseil semble avoir réveillé chez les Camerounais un regain certain d’intérêt à l’égard de la politique, elle a par contre induit dans la classe politique une grave inquiétude au regard de ce qui est apparu comme une coalition entre un compétiteur (le RDPC), ELECAM (l’organisateur) et le gouvernement, se dressant devant une opposition orpheline et culpabilisée dans son rôle qui est pourtant décisif dans le processus démocratique d’un pays. On en sort avec la question fatidique de savoir si le Conseil constitutionnel est au service de la justice électorale, ou de la légalité du pouvoir.

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